J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00071

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Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)


NOR : CETX9903899V




Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 3e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande du Syndicat sud rural et de la Fédération syndicale unitaire tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 1999 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers a rejeté leurs candidatures pour l'élection du comité technique paritaire devant avoir lieu les 17 et 18 janvier 2000, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à cet examen les questions suivantes :
1o L'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat organise-t-il pour les syndicats de fonctionnaires un recours parallèle contre les décisions de l'administration acceptant ou rejetant une liste dans un délai qui ne peut, implicitement mais nécessairement, qu'être inférieur à trois jours (un tel recours étant enfermé dans le reliquat dudit délai restant à courir depuis une forme de publicité qui resterait alors à préciser) ? Dans l'affirmative, un tel recours parallèle serait-il alors réservé à la question de la représentativité d'une liste ou bien à tout chef d'irrecevabilité, tel qu'un dépôt tardif de la candidature ?
2o Ou bien ledit article 14 de la loi du 11 janvier 1984 organise-t-il pour l'administration ou pour les syndicats tiers une question préjudicielle tendant à faire juger de la représentativité d'une liste par le tribunal administratif, avant que ne soit prise une décision de rejet ou d'acceptation de la candidature, décision pouvant donner lieu ensuite à un recours pour excès de pouvoir de droit commun, motivé notamment, dans le cas d'un refus d'inscription, par le vice de procédure résultant de l'absence de saisine préalable du juge administratif sur la recevabilité du syndicat ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 et par le décret no 98-1092 du 4 décembre 1998 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Salat-Baroux, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif (...) » ;
Selon l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret no 98-1092 du 4 décembre 1998 :
« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures » ;
Aux termes de l'article 16 du même décret : « Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) » ;
Il résulte des dispositions précitées des articles 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 modifié : 1o Que le recours prévu par le sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable par décision motivée remise au délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable ; 2o Que le délai prévu par le sixième alinéa de l'article 14 de ladite loi pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes ; 3o Que les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, au Syndicat sud rural, à la Fédération syndicale unitaire, au préfet du Gers et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 213492 du 6 décembre 1999.